Présentation de l'avis définitif du gouvernement luxembourgeois quant à la demande de renouvellement des autorisations de rejets et de prélèvements d'eau pour le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom

Le 7 octobre 2003 le secrétaire d'Etat à l'Environnement Eugène Berger a présenté l'avis définitif du gouvernement luxembourgeois quant à la demande de renouvellement des autorisations de rejets et de prélèvements d'eau pour le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cattenom.

L'avis définitif

Introduction

Les autorités françaises ont transmis la demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d’eau et de rejets, soumise par l’exploitant du Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Cattenom, aux autorités luxembourgeoises en application de la Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997.

L'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets non radioactifs, limitée dans le temps, ainsi que l'autorisation de rejets radioactifs gazeux et liquides, font l'objet du dossier de demande sur lequel se base le présent avis.

Le dossier intitulé « Présentation du dossier de demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d'eau et de rejets », dont ont été saisies les autorités luxembourgeoises, est constitué de trois volumes, y compris les données et les codes de calculs utilisés dans la présentation des résultats du dossier principal. Cette partie principale se compose comme suit:

A) Lettre de demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d'eau et de rejets;

B) Description du CNPE de Cattenom à l'égard de ses besoins en eau et de ses rejets liquides et gazeux;

C) Etude d'impact;

D) Moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident;

E) Textes régissant la procédure administrative en cours, notamment l'enquête publique;

F) Documents graphiques.

Par communiqué de presse, publié le 20 août 2003, le Ministère de l'Environnement, le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg ont informé le public qu'une copie du dossier peut être consultée, sans déplacement, du 25 août 2003 au 5 septembre 2003 inclus, aussi bien auprès de l'Administration de l'Environnement qu'auprès du Ministère de la Santé.

Lors de l'enquête publique, plusieurs observations ont été présentées à l'Administration de l'Environnement. Ces observations sont toutes annexées au présent avis.

Avis scientifique

Sur base du dossier de demande et de l'avis scientifique sollicité par les Ministères de l’Environnement et de l’Intérieur au Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement (CRTE), structure commune du Ministère de l'Environnement et du Centre de Recherche Public Henri Tudor, il y a lieu de remarquer que la réduction proposée de certaines valeurs limite n'entraîne pas en fait une réduction des émissions et par conséquent une réduction des charges pour l'environnement.

Il y a lieu de relever en particulier que les données fournies par l’exploitant du CNPE de Cattenom dans le cadre du dossier de demande en matière de prélèvements d’eau et de rejets ne renseignent pas sur l'état récent du CNPE de Cattenom du fait que les données techniques des années 2001 et 2002 font défaut.

1.Les rejets radioactifs

Dans sa demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d’eau et de rejets, l’exploitant du CNPE de Cattenom demande une augmentation des limites annuelles des rejets liquides de tritium de 25 %. D’après l’exploitant, cette augmentation serait nécessaire lors de nouvelles gestions de combustibles dites « à haut taux de combustion » qui impliquent, d'une part une augmentation de l'acide borique dans le circuit primaire, et d'autre part un allongement des cycles entraînant une amélioration de la disponibilité des tranches. Le nouveau mode d’exploitation prévoit un taux d’enrichissement de 4,5 % à partir de 2006, appelé « Galice » ou « HTC » et un taux d’enrichissement de 4,9 % à partir de 2010, appelé « HTC2 ».

Or, dans la demande de renouvellement d’autorisation, il n’existe aucun élément technique permettant de justifier cette augmentation des limites en tritium. A cela s’ajoute que ni le mode d’exploitation « Galice » ni le mode d’exploitation « HTC2 » font actuellement l’objet d’une demande d’autorisation auprès des autorités françaises de sûreté nucléaire.

L’exploitant du CNPE de Cattenom dispose actuellement d’une limite annuelle de rejets liquides de tritium de 40 TBq (TéraBecquerels) par tranche de 1300MWel alors que les autorisations récentes délivrées à d’autres centrales françaises de la même puissance prévoient des limites annuelles de rejets liquides de tritium de 30 TBq. Il peut être constaté que l’exploitant du CNPE de Cattenom bénéficie d’une marge nettement supérieure à celle des autres centrales françaises. Considérant par ailleurs que les rejets réels annuels de tritium, qui s’élèvent à environ 22 TBq par tranche, restent largement au-dessous des limites annuelles autorisées, le Gouvernement luxembourgeois estime que l’exploitant du CNPE de Cattenom, qui dispose aujourd’hui déjà d’une marge suffisante pour le mode de gestion à haut taux de combustion, ne saurait justifier toute augmentation de la limite annuelle de rejets liquides de tritium.

Le Gouvernement luxembourgeois constate par ailleurs que les nouvelles limites demandées par l’exploitant du CNPE de Cattenom restent encore largement supérieures aux rejets effectifs d’effluents gazeux radioactifs et aux rejets d’effluents radioactifs liquides hors tritium. Or, de telles marges importantes ne reflètent pas le souci d’appliquer en toutes circonstances le principe du niveau le plus faible raisonnablement possible (« As Low As Reasonably Achievable », ALARA) tel qu’il est inscrit dans la Directive 96/29 Euratom, qui dispose que des mesures suffisantes soient prises pour faire en sorte que la contribution de chaque pratique à l’exposition de la population aux rayonnements ionisants soit maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. En principe, des marges élevées n’encouragent guère l’exploitant d’une centrale électronucléaire dans la mise en œuvre du processus d’optimisation de ses procédures internes ainsi que dans la mise en œuvre de moyens techniques les plus appropriés.

Si, pour des raisons pratiques, les limites d’autorisation sont en règle générale supérieures aux quantités réellement rejetées, le Gouvernement luxembourgeois est d’avis qu’il est indispensable que des valeurs de référence devraient être imposées à l’exploitant du CNPE de Cattenom. Ces valeurs de référence seraient à considérer comme des valeurs guides applicables en cas d’exploitation normale de la centrale et seraient à adapter dès lors que de meilleures techniques seront disponibles.

Le Gouvernement luxembourgeois constate que les effluents radioactifs liquides réels hors tritium des réacteurs à eau pressurisée allemands sont, de façon générale, inférieurs comparés à ceux des centrales électronucléaires françaises. Le Gouvernement luxembourgeois est d’avis que, indépendamment du risque sanitaire réellement encouru par la population suite à l’exposition à ces effluents liquides, les autorités françaises devraient prendre les dispositions nécessaires pour inciter l’exploitant du CNPE de Cattenom à appliquer le principe du niveau le plus faible raisonnablement possible (« As low as reasonably achievable », ALARA) et à prendre des dispositions techniques nécessaires pour réduire davantage ses effluents radioactifs liquides hors tritium.

Au niveau international, une attention particulière est de plus en plus consacrée au carbone-14 (C-14) radioactif émis par les centrales nucléaires. Le C-14 dans les effluents radioactifs et dans les différents milieux biologiques de l’environnement est difficile à mesurer et pour cette raison, l’exploitant du CNPE de Cattenom a estimé l’impact radiologique du C-14 moyennant des codes de calcul, élaborés en fonction de retour d’expériences à partir d’autres centrales électronucléaires françaises. Le Gouvernement luxembourgeois est d’avis que ces modes de calcul devraient être validés par des mesures effectuées sur des échantillons prélevés au niveau des milieux biologiques les plus représentatifs ; ceci afin de pouvoir mieux évaluer l’impact potentiel du C-14 sur les populations exposées.

2.Prélèvements d’eau et températures des eaux de refroidissement

En ce qui concerne les modalités de prélèvement d’eau, les températures des eaux de refroidissement réinjectées ainsi que la compensation des pertes dues à l’évaporation, l’exploitant du CNPE de Cattenom ne demande pas de modification par rapport à l’état actuel.

Néanmoins, c’est avec une très grande préoccupation que le Luxembourg avait pris acte de la dérogation accordée au mois d’août 2003 par les autorités françaises quant à la température maximale de la Moselle. Comme on peut s’attendre à ce que des étés caniculaires seront susceptibles de se produire plus souvent à l’avenir, il est demandé au Gouvernement français de veiller à des modes de fonctionnement du CNPE de Cattenom, seule ou en réseau avec d’autres centrales, qui garantissent qu’on n’ait plus besoin, en aucun cas de figure, de recourir à des dérogations. Ainsi il serait assuré qu’il n’y ait donc plus d’échauffement des eaux de la Moselle au delà des valeurs limites maximales actuellement applicables suite au rejet d’eaux de refroidissement dans ce cours d’eau transfrontalier.

3.Les rejets de substances chimiques non-radioactives dans la Moselle

Pour une partie de ces substances, des modifications sont envisagées. Quelques substances qui n'étaient pas limitées auparavant le sont maintenant, et pour d'autres substances les valeurs limites actuelles sont abaissées.

Ceci est en principe à saluer. Néanmoins, il convient de vérifier avec soin si ces rejets sont inévitables et conformes à l'obligation de minimisation des directives européennes relatives à la protection des eaux. De même, il y aurait lieu d’examiner si ces rejets ne devraient pas être réduits soit par l'utilisation de substances alternatives, soit par épuration adéquate des eaux avant rejet.

Ceci s'applique en particulier à l'hydrazine pour lequel l’exploitant lui-même constate que le rejet sollicité conduit à une concentration prévisible dans l’environnement (« predicted environmental concentration », PEC) qui dépasserait la concentration prévisible sans effet sur des organismes (« predicted no effect environmental concentration », PNEC). Pour cette raison convient-il d’exiger que les émissions d’hydrazine soient évitées en appliquant des procédés de traitement disponibles, d’autant plus que les rejets sollicités d’ammonium, écotoxique lui aussi sous certaines conditions, proviennent en partie de la dégradation de l’hydrazine.

Il est fortement à déplorer, à ce propos, que l’exploitant n’ait pas également appliqué cette démarche PEC-PNEC aux autres substances, dont notamment à l’acide borique.

Les valeurs limites pour le sodium et les chlorures ne sont pas abaissées mais augmentées. Ainsi, pour les chlorures, il est demandé une augmentation de 78 % du flux journalier actuellement autorisé (24 315 kg/24h), portant ce dernier dorénavant à 43 205 kg/24h. La plus grande partie des effluents de chlorures (87 %) sont liés au détartrage des condenseurs des aéroréfrigérants par de l'acide chlorhydrique, tandis qu'une petite partie (13 %) est liée à la production d'eau minéralisée.

Ceci contribue à ce que l’objectif de qualité de 200 mg/l de chlorures que les Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre ont fixé à Coblence sera encore plus largement dépassé.

En l’état, cette augmentation est désapprouvée, ceci d’autant plus qu’elle sera encore amplifiée par l’effet de concentration, suite aux pertes d’évaporation, de la forte charge saline originaire du bassin amont de la Moselle.

Au sens d'une gestion intégrée de l’eau telle qu'elle est exigée notamment par la Directive-cadre sur l’eau de l'Union européenne, il conviendrait au moins, à titre de mesures de compensation, de réduire davantage les rejets de chlorures à l’amont de la centrale nucléaire.

Avec environ 20 tonnes par an, les rejets demandés de cuivre et de zinc sont considérables.

Avec plus de 12 000 kg/an, le cuivre à lui seul dépasse nettement la totalité des rejets (9 000 kg/an) qui sont déclarés pour le bassin français de la Moselle dans le bilan du Programme d'Action Moselle-Sarre 1990-1998 (déc. 2001). Les rejets de cuivre issus de la centrale de Cattenom engendrent une concentration dans le milieu aquatique qui dépasse considérablement l'objectif de qualité en vigueur non seulement dans le bassin de la Moselle et de la Sarre, mais dans l’ensemble du bassin du Rhin (50 mg Cu/kg matières en suspension). Dans une moindre mesure, il en est de même pour le zinc.

Les rejets demandés de cuivre et de zinc sont en manifeste contradiction avec le Programme d'Action cité ci-dessus et sont de ce fait réprouvés.

De plus, une augmentation du pH des effluents à une valeur de 9 est susceptible de présenter une risque pour le cheptel piscicole.

Même si l'utilisation du fréon R12, interdite suivant règlement européen , ne fait pas l'objet de la demande en question, ce chlorofluorocarbone doit être remplacé à très brève échéance par un réfrigérant plus protecteur de la couche d'ozone.

Conclusion

En ce qui concerne la procédure, la demande semble enfreindre la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, respectivement les règles juridiques de transposition de la prédite directive dans la mesure où, en particulier, le dossier est muet sur:

(i) les incidences transfrontières éventuelles pour le Grand-Duché (article 7 point 1, lettre a) de la prédite directive) et;

(ii) la nature de la décision susceptible d'être prise (article 7 point 1. lettre b) de la prédite directive).

Pour ce qui est des rejets radioactifs, le Gouvernement luxembourgeois déplore que les nouvelles limites demandées par l’exploitant du CNPE de Cattenom restent encore largement supérieures aux rejets effectifs d’effluents gazeux radioactifs et aux rejets d’effluents radioactifs liquides hors tritium et que de telles marges importantes ne reflètent pas le souci d’appliquer en toutes circonstances le principe du niveau le plus faible raisonnablement possible (« As low as reasonably achievable », ALARA) tel qu’il est inscrit dans la Directive 96/29 Euratom.

Etant donné que les rejets réels annuels de tritium, qui s’élèvent à environ 22 TBq par tranche, restent largement au-dessous des limites annuelles autorisées, le Gouvernement luxembourgeois estime que l’exploitant du CNPE de Cattenom, qui dispose aujourd’hui déjà d’une marge suffisante pour le mode de gestion à haut taux de combustion, ne saurait justifier toute augmentation de la limite annuelle de rejets liquides de tritium.

Le Gouvernement luxembourgeois est d’avis qu’il serait prématuré, voire injustifié, d’accorder au préalable à l’exploitant du CNPE de Cattenom des limites de rejets pour des modes de gestion qui ne sont, au stade actuel, pas validés d’un point de vue technique.

Ainsi, le Gouvernement luxembourgeois désapprouve que des valeurs limites d'émission sont sollicitées pour les combustibles HTC qui, eux, ne sont pas encore autorisés. D’une certaine manière, l'exploitant entend faire "le deuxième pas avant le premier". Cette façon d'anticiper procéduralement semble contredire la logique des dispositions du traité EURATOM et de ses actes d'exécution dans la mesure où:

(i) la justification de l'utilisation des combustibles HTC ne résulte pas du dossier;

(ii) il est incertain si le processus sera optimisé au regard de l'augmentation sollicitée des émissions de tritium.

Quant aux rejets non-radioactifs, le Gouvernement luxembourgeois souhaite souligner que dans le cadre de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (Directive dite « IPPC »), la prescription des meilleures techniques disponibles (MTD) est préconisée. En ce qui concerne les rejets non-radioactifs, la ou les décision(s) administrative(s) à intervenir devront ainsi nécessairement se baser sur les émissions réelles en ce qui concerne le fonctionnement normal des installations concernées.

Ainsi, le Gouvernement luxembourgeois désapprouve que plusieurs des valeurs limites sollicitées dépassent considérablement les besoins réels de rejet et ne répondent donc pas au principe de minimisation. En outre, les valeurs surélevées telles que sollicitées pourraient inciter à l’épuisement de ces valeurs, ce qui conduirait à un impact écologique supplémentaire sur la Moselle par ailleurs déjà polluée.

Ceci pourrait, finalement, aller à l’encontre du principe de la non-détérioration énoncé dans les directives européennes relatives à la protection des eaux et, par conséquent, compromettre l’atteinte du bon état écologique et chimique de la Moselle au sens de la Directive-cadre sur l’eau 2000/75/CE.

Le Gouvernement luxembourgeois déplore vivement qu’une dérogation, dont il n’a pas été informé, ait été accordée au mois d’août 2003 quant à la température maximale de la Moselle. En effet, les suites d’une telle dérogation auraient pu donner lieu à une température excessivement élevée au-delà de la frontière franco-luxembourgeoise avec une influence négative sur l’écosystème aquatique de la Moselle.

Par conséquent, le Gouvernement luxembourgeois avise défavorablement la demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d’eau et de rejets soumise par l’exploitant du CNPE de Cattenom et demande aux autorités françaises de prendre en compte les remarques et oppositions émises ci-avant au moment où elles répondront à la demande soumise par l’exploitant du CNPE de Cattenom.

En attendant, l’exploitant du CNPE de Cattenom et les autorités françaises sont invités à informer le Gouvernement luxembourgeois sans délai de toute modification du dossier, de tout incident procédural et de toute décision administrative prise ou à prendre en relation directe ou indirecte avec le dossier.

Le Gouvernement luxembourgeois se réserve tous droits et actions notamment ceux de compléter l'avis en cas de besoin et d'intervenir en justice, respectivement de saisir la Commission européenne, pour faire examiner la légalité du dossier quant à la procédure et au fond.

Annexes I:

Annexes II :

Observations transmises à l'Administration de l'Environnement du Grand-Duché de Luxembourg suite à la publication du dossier de demande:

  • Observations présentées par une personne physique;

  • Opposition présentée par la Ville de Dudelange le 2 septembre 2003;

  • Prise de position du "Service Mondial d'Information sur l'Energie" (WISE) du 8 septembre 2003;

  • Observations présentées par la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs a.s.b.l. du 11 septembre 2003;

  • Opposition présentée les 14 et 25 septembre 2003 par le Mouvement Ecologique, association sans but lucratif, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg ;

  • Etude critique du dossier Cattenom présentée par Greenpeace Luxembourg, le 2 octobre 2003.

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